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Conditions générales et tarifs

ARTICLE 1: MISSION

Le client charge l'avocat de la défense de ses intérêts.

La mission de l'avocat consistera à conseiller, assister et représenter le client dans le cadre de ce litige. Elle comprendra toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.

Sans que cela ne nécessite la rédaction d'un nouvel écrit, la mission de l'avocat pourra être adaptée à l'évolution du dossier et aux désirs du client.

L'avocat se réserve la possibilité de faire appel à l'intervention d'un ou de plusieurs collaborateurs qui travailleront sous la responsabilité de l'avocat.

L'avocat s'engage à fournir ses meilleurs services et à exécuter sa mission avec diligence. Il agit au mieux des intérêts du client sans toutefois pouvoir garantir le résultat espéré. Il prend ou propose toutes mesures nécessaires ou utiles à la préservation des intérêts du client et l'informe régulièrement de la progression du dossier.

Le client informe d'emblée l'avocat, de la manière la plus complète possible, de l'ensemble des éléments se rapportant aux faits en litige et lui communiquera tous les documents utiles en sa possession. Il en fera de même lors de tout nouveau développement ou changement de circonstances qui surviendrait en cours de dossier.

ARTICLE 2 : HONORAIRES

Les honoraires rémunèrent le travail proprement dit de l’avocat, indépendamment des frais générés par son activité.

Les honoraires couvrent les diverses prestations réalisées par l'avocat dans le cadre de la gestion des dossiers qui lui sont confiés, telles les prestations suivantes :

  • Consultation avec le client au cabinet, ou dans l'entreprise, ou chez des tiers 
  • Entretiens téléphoniques avec le client 
  • Étude du dossier (instruction d'un dossier, préparation, réunions) 
  • Recherches en doctrine et jurisprudence, consultations juridiques 
  • Détermination de la stratégie 
  • Réception et examen de courriers 
  • Rédaction de courriers et de contrats 
  • Rédaction d'actes de procédures (requêtes, citations, conclusions) 
  • Formulation, rédaction ou communication de tous conseils écrits ou oraux 
  • Entretiens et négociations avec la partie adverse et/ou l'adversaire 
  • Entretiens et négociations avec les parties contractantes 
  • Descente sur les lieux et assistance lors d'expertises, assemblées de sociétés 
  • Interventions, représentation et plaidoiries devant les diverses juridictions 

Contrairement à ce que croient d'aucuns, les frais et honoraires de l'avocat ne correspondent pas au gain économique. En effet, les sommes perçues sont des revenus professionnels bruts, soumis à l'impôt après paiement des charges professionnelles et après prélèvement des cotisations sociales. Autrement dit, le gain réel de l'avocat est bien moindre que les honoraires perçus.

Honoraire de base

L’honoraire de base est déterminé par le temps consacré par l’avocat au dossier, avec un éventuel correctif à la hausse en fonction de l'importance des enjeux ou du bon résultat obtenu. Les honoraires seront portés en compte au taux horaire de base de 150 euros à 200 euros (calculés par minute prestée et HTVA). Dans un souci de simplification, un forfait de 5 minutes est fixé pour l'examen et le classement d'une lettre simple reçue par l'avocat. De même, un forfait de 10 minutes couvre la rédaction d'une lettre simple rédigée par l'avocat.

Le taux horaire de base pourra être majoré de 50 %, en fonction de l’urgence demandée par le client ou requise par l’affaire elle-même.
Pour les affaires non évaluables en argent, à titre exemplatif, de manière à avoir une idée, les honoraires de base d’une procédure sont de l’ordre des montants suivants pour les matières suivantes :

Droit de la famille, mesures urgentes et provisoires, contribution alimentaire et droits vis-à-vis des enfants 1.250,00 €
Procédure en divorce simple  1.250,00 €
Liquidation partage 2.500,00 €
Recherche de la maternité ou de la paternité 1.250,00 €
Juge des Saisies 1.250,00 €
Affaire de roulage : infractions simples  500,00 €
Affaire de roulage : infractions graves   1.250,00 €
Tribunal Correctionnel 2.000,00 €
Cour d’Assises, Conseil d’Etat, Cour Constitutionnelle, Conseil du Contentieux des Etrangers (sur devis)

Tout dépend de l’urgence, la compétence de l’avocat intervenant, et de l’atteinte des objectifs fixés par le client.

Honoraire complémentaire

En cas de succès total ou partiel de la mission confiée par le client à l’avocat, il peut demander un honoraire complémentaire calculé sur la totalité des sommes obtenues (en demande) ou sauvegardées (en défense). Cet honoraire complémentaire est égal au montant calculé sur base de l’enjeu de la mission, tel que déterminé ci-dessous, dont à déduire les montants payés à titre d’honoraire de base.

Le montant est calculé sur base de l’enjeu suivant le barème ci-dessous :

Minimum  Cumul Maximum Cumul
Jusqu’à 3.000,00 € 300,00 €  20 % 
Total cumulé à 3.000,00 € 300,00 € 600,00 €
De 3.000,00 à 30.000,00 € 5 % 15 %
Total cumulé à 30.000,00 € 1.650,00 € 4.050,00 €
De 30.000 à 300.000,00 € 3,75 % 12 % 
Total cumulé à 300.000,00 € 11.775,00 € 36.450,00 €
Au-delà de 300.000,00 €  1,5 %  3 %

La base calculée sur l’enjeu est fixée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son niveau de difficulté, et du résultat obtenu.

ARTICLE 3 : FRAIS

Les frais sont portés en compte de la manière suivante :

  • ouverture du dossier : 50,00 €
  • dactylographie et envoi d'une lettre : 10,00 €
  • dactylographie (citation, conclusions, etc.) : 10,00 € par page
  • déplacement : 0,50 € par kilomètre
  • copie ou fax reçu : 0,50 € par page
  • envoi recommandé : 5,00 €
  • téléphone vers poste fixe : 0,50 € par minute
  • téléphone vers GSM : 1,00 € par minute
  • opération financière : 2,00 €
  • prise d'une photo numérique : 1,00 €
  • impression d'une photo numérique : 2,00 €
  • frais d'hôtel, de déplacements ferroviaires ou aériens : suivant factures
  • communications ou télécopies internationales : suivant factures
  • archivage du dossier : non facturé
  • Participation aux frais « frais fixes » Loyer, assurances, matériel : forfait fixé à 5 % de l’ensemble des frais.

Tous les frais s’entendent HTVA.

ARTICLE 4 : DEBOURS

Les débours sont les dépenses faites pour le compte du client telles que les frais d'huissier, d'expertise, de greffe, de traduction, etc.

Le client s'engage à rembourser les débours à l'avocat ou à les régler directement aux tiers (huissier, expert, traducteur, etc.).

Les frais d’huissier, notaire, experts, … seront en principe assumés personnellement et directement payés par le client qui assume exclusivement la responsabilité des conséquences de versements tardifs ou non exécutés.

ARTICLE 5 : MODIFICATION

Sauf accord du client, l'avocat ne changera pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier.

ARTICLE 6 : PROVISIONS ET ETAT DE FRAIS ET HONORAIRES

L'avocat peut, avant et pendant l'exécution de sa mission, demander une ou plusieurs provisions. Une provision est un montant forfaitaire que le client paie à l'avocat avant l'établissement d'un état de frais et honoraires final. Lors de l'établissement de l'état final, les provisions payées sont déduites.

ARTICLE 7 : PAIEMENT

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement, ainsi que ses arrêtés royaux d’application, sont conventionnellement rendus applicables au client s’il s’agit d’un consommateur.

En conséquence, les paiements doivent être effectués dans les 30 jours de l’envoi de la demande de provision ou de l’état de frais et honoraires au siège de l’avocat ou sur son compte bancaire. Passé ce délai, l’avocat se réserve le droit de réclamer les intérêts de retard appliqués par la loi du 2 août 2002 et ses arrêtés d’application, tels que publiés au Moniteur Belge.

Si c'est nécessaire et motivé, l'avocat peut déterminer un délai de paiement plus court (en cas de prestations en urgence par exemple). En cas de non-paiement, l'avocat se réserve le droit de suspendre l'exécution de sa mission.

L'avocat peut retenir, sur les montants qu'il aurait reçus pour compte du client, les provisions ainsi que l'état de frais et honoraires final qui n'auraient pas été payés. Dans ce cas, il en avertit le client qui conserve toutefois le droit de contester l'état de frais et honoraires final.

Les objections relatives aux états d'honoraires et frais doivent être introduites dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la note correspondante.

ARTICLE 8 : INTERVENTION D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE

Si l'intervention du cabinet est couverte totalement ou partiellement par une police d'assurance du type "défense en justice", le fait que la compagnie d'assurances puisse être considérée comme le débiteur des frais et honoraires ne peut en aucun cas libérer le client de ses obligations de payer les frais et honoraires dus au cabinet en application du présent mandat, le client reconnaissant dès à présent que le cabinet n'accepte aucune novation entre le client et la compagnie d'assurances. Le fait pour le cabinet d'adresser ses demandes de provisions et ses états de frais et honoraires directement à l'assureur n'emporte pas renonciation à considérer le client comme son débiteur direct.

Le client s'engage donc à régler au cabinet tout état de frais et honoraires qui ne serait pas pris en charge par son assureur pour quelque raison que ce soit.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE

La responsabilité civile professionnelle de chaque avocat est couverte par la police d’assurance collective souscrite par l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (O.B.F.G.) auprès de l’assureur ETHIAS (rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège).

La responsabilité de l'avocat ne peut être engagée en deçà ou au-delà des garanties et du montant couverts par cette police d'assurance souscrite par l'avocat.

La responsabilité de l'avocat ne peut être engagée au-delà du montant des honoraires percus.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la présente convention en communiquant cette résiliation par écrit à l'autre partie. A la demande du client, l'avocat lui restituera les pièces de son dossier.

ARTICLE 11 : LITIGES

La relation entre l'avocat et le client est soumise au droit belge. Tout litige est de la compétence exclusive des juridictions de Namur.

ARTICLE 12 : REPETIBILITE

Depuis le 1er janvier 2008, la partie qui succombe au procès devra intervenir dans une certaine mesure dans l’état de frais et honoraires de l’avocat de la partie qui aura triomphé. Le montant de cette intervention, qui varie entre des montants minima et maxima, sera fixé par le tribunal en fonction notamment de la complexité de l’affaire, de la capacité financière de la partie perdante ou encore du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

ARTICLE 13 : RENONCIATION A L’AIDE JURIDIQUE ET A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

La loi offre à certaines catégories de personnes qui en font la demande et qui sont censées ne pas disposer des moyens d'assurer la défense de leurs droits, l'aide juridique soit totalement, soit partiellement gratuite. Cette demande peut être faite au Bureau d'Aide Juridique.

Le client reconnait avoir été informé du contenu de cette législation et renonce au bénéfice de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire.

ARTICLE 14 : MEDIATION, CONCILIATION ET AUTRE MODE DE RESOLUTION AMIABLE DES LITIGES

Le client reconnaît avoir été informé lde la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

ARTICLE 15 : PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

  1. L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ceux-ci s'engagent à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de leur identité et autorisent l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l'avocat et du client découlent plus particulièrement des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Les renseignements qui doivent être fournis par le client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informe au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification à sa situation et lui apporte la preuve de celle-ci.
  2. Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaire à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précité 18 septembre 2017 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
  3. Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il lui délivre des conseils juridiques (l'évaluation de sa situation juridique), il est tenu au strict respect du secret professionnel. La loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation juridique, des faits qu'il soupçonne être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier, garant du respect du secret professionnel transmet le cas échéant la déclaration de soupçon à la C.TIF (Cellule de traitement des informations financières).

 

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